Propriétaires et détenteurs de chiens et autres animaux

Si la nature prédomine à Bex, elle répond aussi aux attentes de nos amis à quatre pattes ainsi qu'à celles de leurs maîtres.

 

Toutefois, la cohabitation peut susciter certaines incompréhensions lorsque les détenteurs de chiens n'observent pas les règles suivantes.

 

Extrait du Règlement de police de la commune de Bex

Chapitre II

DE LA POLICE DES ANIMAUX ET DE LEUR PROTECTION

Art. 28. - Ordre et tranquillité publics ; respect du voisinage

Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher :

a)      de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ;

b)      d'importuner autrui ou attenter à sa sécurité ;

c)      de porter atteinte à l'hygiène publique.

Les cloches de vaches ainsi que les bruits de basse-cour ne sont pas considérés comme bruits gênants sur le territoire communal.

Il est interdit d’épandre du purin les jours de repos public (dimanches, jours fériés) et entre 12.00 et 13.00 heures à proximité des maisons d’habitation. Les dispositions cantonales en la matière restant réservées (interdiction suivant les saisons et nature du sol).

Art. 29. - Animaux

Il est interdit de laisser divaguer les animaux sur la voie publique.

Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom et le domicile du propriétaire. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire, qui transmet les données recueillies à la banque de données désignée par le Service vétérinaire.

Art. 30. - Chiens sans collier ou médaille

Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier, sans médaille ou non identifié par une puce électronique est séquestré, il est placé en fourrière. Tout chien errant doit être annoncé à la police.

Le prix à payer pour obtenir la restitution de l'animal comprend les frais de transport, de fourrière et d'un éventuel examen vétérinaire.

Art. 31. - Obligation de tenir les chiens en laisse

Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée d'un chien doit le tenir en laisse.

La municipalité ou l’autorité délégataire peut interdire l'accès aux chiens dans les lieux où se déroulent des manifestations publiques.

Il est interdit d'introduire des chiens dans les cimetières, préaux et terrains scolaires et sur les places de jeux.

Art. 32. - Propreté

Les personnes accompagnées d'un chien ou d'un autre animal prendront les précautions nécessaires pour empêcher celui-ci :

a)      de souiller la voie publique et ses abords ;

b)      de salir ou endommager parcs et promenades, marchés, places de sports, ainsi que les espaces verts et décorations florales qui sont aménagés en bordure d'une place ou d'une voie publique ainsi que les prés, champs et pâturages;

Une fois utilisés, les sachets prévus pour le ramassage des déjections sont à déposer exclusivement dans les poubelles et conteneurs publics.

Art. 33. - Animaux agressifs ou dangereux

La municipalité ou l’autorité délégataire peut soumettre à l'examen du vétérinaire délégué les animaux paraissant malades, agressifs ou dangereux.

En cas de violation des dispositions du présent règlement, l'animal peut être mis en fourrière, sans préjudice de l'amende qui peut être prononcée. Le propriétaire payera les frais de transport, de fourrière et d'examen vétérinaire.

Art. 34. - Animal d'une espèce réputée dangereuse

Tout animal dangereux doit être signalé à la municipalité ou à l’autorité délégataire.

À moins d’un danger imminent nécessitant d’abattre l’animal sans délai, la municipalité ou l’autorité délégataire intervient conformément à ce que prévoit le code rural et foncier.

Le règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d’animaux est réservé.

 

Extrait de la loi sur la police des chiens (LPolC)

Art. 4    Détenteur de chien

1 Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur.

 

Art. 9    Annonce à la banque de données

1 Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale :

a)  toute acquisition d'un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a cédé l’animal ;

b)  toute cession d'un chien en indiquant sa destination, soit le nom et l'adresse du nouveau détenteur ;

c)  tout changement d’adresse ;

d)  la mort de son animal.

 

Art. 12    Autorisation de détention

1 La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département) .

2 Le Conseil d'État fixe les conditions d'octroi de l'autorisation qui doivent notamment porter sur :

-         les qualités et les connaissances canines du détenteur ;

-         la provenance du chien et ses conditions de détention ;

-         l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien.

3 Le détenteur d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu'avec l'autorisation du département.

4 Le département peut également assortir l'autorisation de charges particulières.

 

Art. 12a    Promeneur de chien

1 Est considéré comme promeneur celui qui n'est ni le propriétaire, ni le détenteur habituel d'un ou de plusieurs chiens qu'il se voit confier pour les promener.

2 N'est pas considéré comme promeneur celui qui fait ménage commun avec le détenteur habituel du ou des chiens qu'il se voit confier pour les promener.

3 Le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde plus de deux chiens en même temps, dont un seul chien potentiellement dangereux pour lequel il doit bénéficier de l'autorisation de détention s'y rapportant. S'agissant des promeneurs de chiens professionnels, les dispositions fédérales en matière de prise en charge d'animaux s'appliquent.

4 Sur le domaine public, y compris en forêt, le promeneur doit en tout temps prendre les mesures visant à maîtriser le ou les chiens qu'il a sous sa garde. S'agissant de chiens potentiellement dangereux ou de grande taille, le promeneur a le devoir de leur faire porter une muselière si les circonstances l'exigent du point de vue sécuritaire.

5 Sauf dérogation exceptionnelle du vétérinaire cantonal, le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde un chien qui fait l'objet d'une mesure de proximité, d'une mesure d'intervention ou d'une mesure provisoire.

 

Enfin, l'impôt sur les chiens

  • perçu à Bex et voté par le Conseil communal fr. 100.--
  • perçu par l'Etat de Vaud fr. 100.--

BEX EN BREF ...

Des berges du Rhône au sommet des Diablerets (3210 m), le territoire de la commune de Bex, troisième en importance dans le canton de Vaud, se caractérise par une variété de paysages et une palette de couleurs toutes plus éblouissantes les unes que les autres.